J.O. 95 du 23 avril 2003
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Arrêté du 15 avril 2003 fixant les modalités du cycle de formation théorique et pratique des élèves directeurs et élèves directrices d'hôpital de 3e classe
NOR : SANH0321339A
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu la loi no 60-732 du 28 juillet 1960 portant création de l'Ecole nationale de la santé publique ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2000-232 du 13 mars 2000 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière,
Arrête :
Article 1
Le cycle de formation théorique et pratique des élèves directeurs et élèves directrices de 3e classe prévu à l'article 4 du décret du 13 mars 2000 susvisé comprend des périodes d'enseignement, d'une durée totale de quatorze mois, et des périodes de stages, d'une durée totale de treize mois. Ces périodes sont réparties selon le calendrier défini par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique, les congés annuels y étant inclus.Article 2
A l'exception d'un stage de deux mois en entreprise, les stages prévus à l'article 1er ont lieu dans les établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, agréés par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ; ils s'effectuent sous la conduite et la responsabilité de ce dernier, assisté au sein de l'établissement par un maître de stage désigné parmi les membres de l'équipe de direction.Article 3
I. - L'examen de fin de formation prévu à l'article 4 du décret du 13 mars 2000 susvisé comprend une épreuve écrite d'une durée de cinq heures permettant de mesurer la capacité d'analyse et de proposition de l'élève directeur ou élève directrice d'hôpital. Cette épreuve porte sur une question relative à la gestion hospitalière présentée dans un dossier. Notée de 0 à 20 (coefficient 1), cette épreuve écrite est anonyme ; elle est corrigée par deux correcteurs, un des correcteurs au moins étant membre du jury.
II. - A la note attribuée à l'épreuve ci-dessus s'ajoutent :
a) Une note de mémoire, exprimée de 0 à 20 (coefficient 2) ;
b) Une note de stage hospitalier exprimée de 0 à 20 (coefficient 2) attribuée par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique, après avis du maître de stage ;
c) Une note attribuée aux travaux de séminaires interprofessionnels exprimée de 0 à 20 (coefficient 1) ;
d) La moyenne des notes obtenues aux contrôles continus, exprimée de 0 à 20 (coefficient 4).
La date, la fréquence, la durée et les modalités de ces différentes épreuves sont déterminées par le directeur de l'école.
Un total de 100 points minimum est nécessaire pour l'admission définitive.
Nul ne peut être déclaré admis si l'une des notes qui lui ont été attribuées est inférieure à 5 sur 20.Article 4
Le jury de l'examen de fin de formation prévu à l'article 3 du présent arrêté comprend :
- le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
- un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;
- le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ou son représentant ;
- un professeur de l'Ecole nationale de la santé publique, proposé par le directeur de l'école ;
- deux membres de l'enseignement supérieur ;
- trois membres du personnel de direction des établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le jury est présidé par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est désigné par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le secrétariat est assuré par l'Ecole nationale de la santé publique.Article 5
Le jury arrête la composition du jury de l'épreuve écrite prévue à l'article 3-I du présent arrêté.
Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du ministre chargé de la santé pour participer avec les membres du jury à la correction de ladite épreuve. Ils délibèrent avec le jury, avec voix consultative, pour l'attribution de la note de l'épreuve qu'ils ont corrigée.Article 6
Le jury établit, par ordre de mérite, la liste des élèves directeurs et élèves directrices qui ont satisfait à l'examen de fin de session de formation.Article 7
Les dispositions de l'arrêté du 30 décembre 1988 modifié relatif au déroulement du cycle de formation théorique et pratique des élèves directeurs de 3e classe et à l'organisation de l'examen de fin de formation sont abrogées.Article 8
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 avril 2003.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'hospitalisation et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,
B. Verrier